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LES TAXES FONCIÈRES

EN FAVEUR DES PROPRIÉTÉS TRANSFÉRÉES PAR L'ÉTAT AUX GRANDS PORTS MARITIMES

( CGI, art. 1388 septies )

La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété

de l'Etat aux grands ports maritimes en application de

l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un

abattement dégressif.

L'abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent

celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été

publié au fichier immobilier. Lorsque la publication au fichier

immobilier est intervenue avant le 1

er

janvier 2015,

l'abattement s'applique pour la durée restant à courir.

Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières

années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième

année et à 25 % la cinquième année.

Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable

au cours de cette période.

EN FAVEUR DES BIENS SITUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'UN PLAN D'INTÉRÊT GÉNÉRAL JUSTIFIÉ

PAR LA POLLUTION

( CGI, art.1388 quinquies B)

Sur délibération de la collectivité territoriale ou de

l'établissement public de coopération intercommunale

(EPCI) à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues

au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe

foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre

d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L.

102-1 du

code de l'urbanisme, justifié par la pollution de

l'environnement, peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.

Pour bénéficier de l'abattement prévu au premier alinéa du

présent article, le propriétaire doit adresser aux services

des impôts du lieu de situation des biens, avant le

1

er

janvier de chaque année, une déclaration conforme au

modèle établi par l'administration et comportant tous les

éléments d'identification des biens.

EN FAVEUR DES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL RÉEL SOLIDAIRE

( CGI, art.1388 octies )

Les collectivités territoriales et les établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base

d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des

logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans

les conditions prévues aux articles L.

255-2 à L.

255-19 du

code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un

abattement de 30 %.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe

adresse au service des impôts du lieu de situation des

biens, avant le 1

er

janvier de l'année suivant celle de la

signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au

modèle établi par l'administration comportant tous les

éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une

copie du bail réel solidaire.

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abatte-

ment s'applique pour la durée restant à courir après le

31 décembre de l'année de la souscription.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES