LES TAXES FONCIÈRES
EN FAVEUR DES PROPRIÉTÉS TRANSFÉRÉES PAR L'ÉTAT AUX GRANDS PORTS MARITIMES
( CGI, art. 1388 septies )La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété
de l'Etat aux grands ports maritimes en application de
l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un
abattement dégressif.
L'abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent
celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été
publié au fichier immobilier. Lorsque la publication au fichier
immobilier est intervenue avant le 1
er
janvier 2015,
l'abattement s'applique pour la durée restant à courir.
Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières
années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième
année et à 25 % la cinquième année.
Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable
au cours de cette période.
EN FAVEUR DES BIENS SITUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'UN PLAN D'INTÉRÊT GÉNÉRAL JUSTIFIÉ
PAR LA POLLUTION
( CGI, art.1388 quinquies B)Sur délibération de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre
d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L.
102-1 du
code de l'urbanisme, justifié par la pollution de
l'environnement, peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.
Pour bénéficier de l'abattement prévu au premier alinéa du
présent article, le propriétaire doit adresser aux services
des impôts du lieu de situation des biens, avant le
1
er
janvier de chaque année, une déclaration conforme au
modèle établi par l'administration et comportant tous les
éléments d'identification des biens.
EN FAVEUR DES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL RÉEL SOLIDAIRE
( CGI, art.1388 octies )Les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des
logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans
les conditions prévues aux articles L.
255-2 à L.
255-19 du
code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un
abattement de 30 %.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe
adresse au service des impôts du lieu de situation des
biens, avant le 1
er
janvier de l'année suivant celle de la
signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au
modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une
copie du bail réel solidaire.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abatte-
ment s'applique pour la durée restant à courir après le
31 décembre de l'année de la souscription.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES