LES TAXES FONCIÈRES
PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
AFFÉRENTE À L’HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES REVENUS
( CGI, art. 1391 B ter , LPF, art L.173 , BOI-IF-TFB-50-40 )Ce plafonnement permet aux contribuables de bénéficier,
sur réclamation et sous réserve de respecter certaines
conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de
leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation
principale supérieure à 50 % de leurs revenus.
Les revenus pris en compte pour la détermination du droit
au plafonnement et pour le calcul du montant du
dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de
référence défini au
IV de l’article 1417 du CGIauquel sont
apportées différentes corrections.
Afin d’éviter la prise en charge par l’État des augmentations
de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs
EPCI, le montant du dégrèvement est réduit d’un montant
égal au produit de la base nette imposable par la différence
entre le taux global de taxe foncière sur les propriétés
bâties constaté dans la commune au titre de l’année
d’imposition et ce même taux global constaté en 2011.
Ce dispositif est applicable depuis les impositions établies
au titre de 2012.
▀ LA DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINES DÉPENSES DES HLM ET DES SEM
LES DÉPENSES PAYÉES À RAISON DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES TECHNOLOGIQUES
( CGI, art. 1391 D;
BOI-IF-TFB-50-20-20 ;art. 37 de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 pour la prévention des risques
technologiques et naturels)
Un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des
travaux prescrits dans le cadre des plans de prévention
des risques technologiques, au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due
est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à
l’habitation appartenant à des organismes d’habitation à
loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ou
aux organismes agissant en faveur du logement des
personnes défavorisées mentionnés à l’article L.
365-1 du
code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’aux
immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et
de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l’article L.
302-5
du code de la construction et de l’habitation.
Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée
dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en
cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur
les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la
même commune ou dans d’autres communes relevant du
même centre des finances publiques, au nom du même
bailleur et au titre de la même année.
Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée
dans le délai indiqué par l’article R*196-2 du livre des
procédures fiscales et dans les formes prévues par ce
même livre.
LES DÉPENSES ENGAGÉES POUR FACILITER L’ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES HANDICAPÉES
( CGI, art. 1391 C;
BOI-IF-TFB-50-20-20)
Les dépenses engagées par les organismes HLM, les SEM
et les organismes agissant en faveur du logement des
personnes défavorisées mentionnés à l’article L.
365-1 du
code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité
et l’adaptation des logements aux personnes en situation
de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties versée aux collectivités territoriales (
BOI-
IF-TFB-50-20-20 ). Le montant des dépenses éligibles
s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur
les propriétés bâties, mise à la charge de l’organisme
concerné, pour les parts revenant aux collectivités
territoriales, aux EPCI ainsi que sur le montant des
cotisations de taxe spéciale d’équipement revenant aux
différents établissements publics en application des
articles
1607 bis , 1608 , 1609 à 1609 G du CGI .En revanche, il ne s’impute pas sur la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
La cotisation à retenir (y compris les frais de gestion de la
fiscalité locale correspondant) s’entend de celle due au titre
de l’ensemble des logements appartenant à un même
organisme HLM, à une même adresse (même rue, même
n° de voirie) dans une commune. L’imputation est donc
indépendante de l’occupation effective par des personnes
handicapées des logements concernés.
Dans l’hypothèse où, après imputation sur cette cotisation,
il resterait un solde de dépenses déductibles, il est alors
admis, à titre de règle pratique, que ce reliquat soit imputé,
au titre de la même année, sur les cotisations définies
supra, mises à la charge du même organisme, au titre
d’immeubles imposés dans la même commune ou dans
d’autres communes relevant du même service des impôts.
Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction
sur les cotisations ultérieures.
L’imputation est effectuée par voie de dégrèvement
prononcé par les services de la direction générale des
finances publiques, sur réclamation contentieuse du
contribuable.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES