LES TAXES FONCIÈRES
Prolongation de 5 ans de l’exonération en faveur des
constructions neuves de logements sociaux
(
CGI, art. 1384-A-II )La durée de l’exonération est prolongée de
5 ans
pour les
logements en accession à la propriété situés dans un
groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier faisant
l’objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles
L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l’habitation.
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission
mentionnée à l’article L. 615-1 du même code adresse au
centre des finances publiques du lieu de situation des
immeubles la liste des logements répondant aux conditions
et de leurs propriétaires.
Exonération en faveur des constructions de logements
neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession
( CGI, art. 1384-A-III; art. 9 de la loi n° 2004-804 du 9 août
2004 pour le soutien à la consommation et à
l’investissement
; BOI-IF-TFB-10-100)
Sont exonérées les constructions de logements neufs
affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat
location-accession en application de la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location accession à la
propriété immobilière lorsqu’elles font l’objet, dans des
conditions fixées par décret, d’une convention et d’une
décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans
le département.
L’exonération est d’une durée de 15 ans à compter de
l’année qui suit celle de l’achèvement.
Cette disposition s’applique aux constructions qui ont
bénéficié d’une décision d’agrément délivrée postérieu-
rement au 26 mars 2004.
Exonération des logements pris à bail à réhabilitation
( CGI, art. 1384 Bet
1586 B;
BOI-IF-TFB-10-110 )Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du
1
er
janvier 2005 dans les conditions fixées par les articles
L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l’habitation, sont exonérés de plein droit de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail.
Cependant, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le
territoire desquels les logements locatifs sociaux
représentent au moins 50 % des résidences principales
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, et pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer
l'exonération aux baux conclus à compter du 1
er
janvier
2017.
L'exonération continue de s'appliquer pour les logements
pris à bail avant la date à laquelle la délibération de
suppression a été prise.
Logements sociaux acquis avec une aide publique
(
CGI,
art. 1384 C; BOI-IF-TFB-10-120-10 et
BOI-IF-TFB-10-120- 20 ,art. 16 de la loi n° 2003-710 du 1
er
août 2003)
Sont exonérés pendant
15 ans certains logements sociaux
à usage locatif acquis à compter du 1
er
janvier 1998
et
bénéficiant, soit d’une aide de l’État ou d’une subvention de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(
CGI,
art. 1384 C-I 1 er alinéa ),
soit d’une subvention de l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)
(
CGI,
art. 1384 C-I 2° alinéa ),
sous réserve du respect de
conditions relatives au montant des ressources du locataire
et au montant du loyer.
Il s’agit des logements suivants :
– logements acquis, en vue de leur location,
avec le
concours financier de l’État ou avec une subvention de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en
application des 3° (opérations d’acquisition-amélioration) et
5° (logements-foyers de jeunes travailleurs et logements-
foyers assimilés) de l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit
celle de l’acquisition.
Corrélativement, l’exonération facultative sur délibération
des collectivités territoriales prévue au
x articles 1384 Bet
1586 Bdu CGI dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions (cf. ci-après) est supprimée pour les logements
acquis à compter du 1
er
janvier 1998 et qui entrent dans le
champ d’application de
l’article 1384 C du CGI. Les
exonérations temporaires sur délibération applicables à des
logements acquis antérieurement au 1
er
janvier 1998
continuent à produire effet jusqu’à leur terme ;
– logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation qui, en vue de leur location
ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l’article 1
er
de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, sont
améliorés au moyen d’une
aide financière de l’ANAH par
des organismes à but non lucratif et agréés
à cette fin
par le préfet (agrément relatif à l’intermédiation locative et
la gestion locative sociale prévu à l’article L.
365-4 du code
de la construction et de l’habitation).
La décision de l’ANAH de verser une subvention doit
intervenir dans un délai de 2 ans à compter de l’année
suivant celle de l’acquisition. L’exonération commence
l’année suivant celle de l’achèvement des travaux
d’amélioration. Les obligations déclaratives à la charge des
personnes et organismes concernés sont fixées par les
articles 315-0 bis à 315 ter de l’annexe III au CGI .Cependant, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le
territoire desquels les logements locatifs sociaux
représentent au moins 50 % des résidences principales
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer
l'exonération.
Toutefois, l'exonération continue de s'appliquer pour les
logements acquis avant la date à laquelle la délibération a
été prise.
59
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES