LES TAXES FONCIÈRES
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Exonération des immeubles situés dans une zone de
restructuration de la défense (ZRD)
( CGI, art. 1383 I;
CGI, ann. III, art. 315 terdecies;
BOI-IF-
TFB-10-160-30 )Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI ,exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les
immeubles situés dans les ZRD définies aux 1° et 2° du
3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire.
Les zones d’application correspondent aux deux catégories
de ZRD (cf. p. 136). L’exonération s’applique aux immeu-
bles rattachés à un établissement remplissant les condi-
tions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à
l’article 1466 A-I quinquies B du CGIet pendant la même
durée que celle-ci.
Elle s’applique à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit
celle où est intervenu le rattachement à un établissement
remplissant les conditions requises.
Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du
1
er
janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ
d’application de la CFE.
En cas de changement d’exploitant au cours d’une période
d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité
propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une
des exonérations prévues à
l’article 1383 A , 1383 C bis,
1383 D,
1383 Hou
1388 quinquies du CGIet de la
présente exonération sont satisfaites, le contribuable doit
opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1
er
janvier
de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des
collectivités territoriales et EPCI.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de
minimis
. Toutefois, sur option des entreprises
propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité
régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au
respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651-2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.
L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable
pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant
le 1
er
janvier de la première année au titre de laquelle
l’exonération prend effet.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par cette exonération sont fixées par décret
(cf.
CGI, ann. III, art. 315 terdecies ).
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Exonération de 7 ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties des jeunes entreprises innovantes
( CGI, art.1383 D;
BOI-IF-TFB-10-170-20Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée
générale prise dans les conditions prévues au
I de l’article
1639 A bis du CGI ,exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties pour une durée de
7 ans
les
immeubles appartenant à une
entreprise créée jusqu’au
31 décembre 2019
, répondant, au cours de la période de
référence mentionnée à l’article 1467 A du CGI, aux
conditions fixées par les
1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGIet dans lesquels elle exerce son activité
au 1
er
janvier de l’année d’imposition.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de
minimis
. Elle cesse définitivement de s’appliquer à
compter de l’année qui suit le septième anniversaire de la
création de l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la
deuxième année qui suit la période mentionnée au premier
alinéa pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus l’une des
conditions fixées par les
1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies– 0 A du CGI.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une
des exonérations prévues aux articles
1383 A , 1383 C bis , 1383 I , 1388 quinquies du CGIou celles prévues au
présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour
l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1
er
janvier de l’année
au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est
irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
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