LES TAXES FONCIÈRES
▀ LES EXONÉRATIONS
► LES EXONÉRATIONS PERMANENTES
( CGI, art. 1382 , 1382 B , 1382 C,1382 D
et
1382 E )Certains immeubles bénéficient pour une durée illimitée de
l’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, tant que les critères d’exonération restent remplis.
●
Exonération des propriétés publiques
(
CGI, art. 1382-1° ;
BOI-IF-TFB-10-50-10 )Les propriétés
appartenant à l’État, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics scientifiques,
d’enseignement et d’assistance, aux organismes publics
n’ayant pas un caractère industriel ou commercial et aux
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains, aux
ententes interdépartementales et au centre national de la
fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale si :
– elles sont affectées à un service public ou d’utilité
générale ;
– et si elles sont improductives de revenus. À titre pratique,
il convient d’assimiler à des propriétés improductives de
revenus celles où la collectivité propriétaire exerce une
activité susceptible d’être exonérée de cotisation foncière
des entreprises en application de
l’article 1449 du CGI(cf. p. 117).
L’exonération des propriétés des communes et des
départements est totale lorsque ces propriétés sont
situées
sur leur territoire.
Dans le cas contraire, les immeubles
sont imposés mais
uniquement pour la part
qui revient à
la collectivité d’implantation ayant la même nature que la
collectivité propriétaire.
Pour
les immeubles
nationaux
,
l’exonération porte :
Pour les immeubles
régionaux
,
l’exonération porte :
Pour les immeubles
départementaux
,
l’exonération porte
sur les taxes
perçues par :
Pour les immeubles
communaux
,
l’exonération porte
sur les taxes
perçues par :
Pour les immeubles
appartenant aux
EPCI à
fiscalité propre, aux
pôles métropolitains et
aux syndicats mixtes
l’exonération porte :
sur la totalité
de la taxe
sur la totalité de la
taxe quel que soit
le lieu d’implanta-
tion géographique
•
les communes,
•
et par le département
si l’immeuble est situé
dans le département
qui en est propriétaire
•
les départements,
•
et par la commune
si l’immeuble est
situé dans la
commune qui en
est propriétaire
sur la totalité de la taxe
quel que soit le lieu d’im-
plantation géographique
– À NOTER –
●
L’exonération des propriétés publiques s’étend aux logements des gardiens et fonctionnaires lorsque ceux-ci sont logés
gratuitement, par nécessité absolue de service et si l’immeuble n’est productif d’aucun revenu. L’exonération est
maintenue en cas de vacance des locaux. En revanche, les logements situés dans une caserne de gendarmerie attribués
à certains personnels par simple utilité de service et en contrepartie d’une redevance domaniale (productifs de revenus)
sont imposés à la taxe foncière qui sera établie au nom du propriétaire, débiteur légal de l’impôt
(
CGI, art. 1382-1 ,BOI-
IF-TFB-10-50-10-20 ).
●
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l’État, des collectivités territoriales et de leurs EPCI ou
des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance en vertu d’une convention, sont imposables
jusqu’à l’expiration de celle-ci, au nom de la collectivité propriétaire
( CGI, art. 1382-1°;
BOI-IF-TFB-10-50-10-30 ) .● Exonération des propriétés transférées par l’État aux
grands ports maritimes
(
CGI, art. 1382-2°;
BOI-IF-TFB- 10-50-15)Les propriétés transférées par l’État aux grands ports
maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des
transports sont, dans les mêmes conditions d'affectation à
un service public ou d'utilité générale et d'improductivité de
revenus que celles prévues au 1° de l'article 1382 du CGI,
totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
●
Exonération des bâtiments ruraux
( CGI, art. 1382-6°;
BOI-IF-TFB-10-50-20 ; BOI-IF-TFB-10-50-20-10 )Sont exonérés de manière permanente, les bâtiments
ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un
usage agricole et servant :
– aux exploitations rurales (granges, écuries, celliers,
pressoirs…) ;
– aux sociétés coopératives agricoles, aux unions de
sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives
agricoles (et de coopératives de consommation), consti-
tuées et fonctionnant conformément aux dispositions
légales qui les régissent ;
– aux groupements d’intérêt économique constitués
entre exploitations agricoles (art. 13 de la loi n° 2006-11
du 5 janvier 2006 d’orientation agricole).
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES