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LES TAXES FONCIÈRES

LES EXONÉRATIONS DE LONG TERME

(

CGI, art. 1382-1°bis , 1384

et suivants,

1586 A

et

1586 B

;

BOI-IF-TFB-10 )

Exonération de longue durée en faveur des

immeubles construits dans le cadre d’un contrat de

partenariat, d’un contrat visé au premier alinéa de

l’article L. 6148-5 du code de la santé publique ou d’un

contrat conclu en application de l’article L. 2122-15 du

code général de la propriété des personnes publiques

( CGI, art. 1382-1° bis

;

BOI-IF-TFB-10-50-10-50 ).

Ces immeubles sont exonérés de taxe foncière sur les

propriétés bâties pendant toute la durée du contrat, sous

réserve :

– d’être incorporés au domaine de la personne publique à

l’expiration du contrat, conformément aux clauses de ce

contrat ;

– d’être affectés à un service public ou d’utilité générale ;

d’être non productifs de revenus. Cette condition

s’apprécie au regard de la personne publique au domaine

de laquelle l’immeuble doit être incorporé en fin de contrat.

Pour bénéficier de l’exonération, le titulaire du contrat doit

joindre à la déclaration prévue par

l’article 1406 du CGI ,

une copie du contrat et tout document justifiant de

l’affectation de l’immeuble.

Exonérations de longue durée : 10, 15, 20, 25 et

30 ans relatives aux constructions neuves de

logements sociaux

( CGI, art. 1384 , 1384 A-I,

I bis, I ter, 1384 A-I quater , 1384 C , 1384 D ).

L’exonération de 10 ans

concerne les constructions

neuves affectées à l’habitation principale, en accession de

propriété et financées à concurrence de plus de 50 % au

moyen de prêts aidés par l’État (prêt PAP). Cette

exonération ne s’applique pas aux logements financés au

moyen de l’avance remboursable ne portant pas intérêt

prévu par l’article R 317-1 du code de la construction et de

l’habitation (prêt sans intérêt destiné à se substituer au prêt

PAP)

( CGI, art 1384 A-I )

.

L’exonération de 15 ans

concerne les constructions

neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale :

– qui ont été financées selon le régime propre aux HLM

( CGI, art. 1384 )

ou au moyen :

>

soit de prêts aidés par l’État, à plus de 50 %

(

CGI, art.

1384-A-I 1er alinéa )

;

>

soit de prêts prévus par l’article R 331-1 du code de la

construction et de l’habitation (prêts dénommés PLA, PLA-

TS, PLA-LM, PCL-CFF, PPLS, PLA-I, PLUS, PLS) à plus

de 50 %

(1) (2)

( CGI, art. 1384 A-I 2e alinéa )

;

si elles bénéficient du taux réduit de TVA prévu par les

dispositions des

2 ou 10 du I de l’article 278 sexies du CGI

ou des dispositions du II du même article ;

– et si elles sont à usage locatif (logements mentionnés à

l’article L. 351-2-3° et 5° du code de la construction et de

l’habitation).

Le pourcentage de financement de 50 % est réduit à 30 %

pour les constructions à usage locatif qui bénéficient du

taux réduit de TVA en application des dispositions du

10 du

I de l’article 278 sexies du CGI ( CGI, art.1384 A-I,

2

ème

alinéa

; BOI-IF-TFB-10-90-30 )

.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion

et à Mayotte, l’exonération s’applique aux constructions de

logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation

principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus

de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du

code de la construction et de l’habitation.

L’exonération de 20 ans

concerne les constructions

neuves à usage locatif et affectées à l’habitation principale

visées au

2 ème alinéa de l’article 1384 A-I du CGI

:

si l’ouverture du chantier est intervenue à compter du

1

er

janvier 2002 ;

– et si au moins 4 des 5

critères de qualité environne-

mentale

suivants sont respectés :

>

modalités de conception, notamment assistance

technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant

des compétences en matière d’environnement ;

>

modalités de réalisation, notamment gestion des déchets

de chantier ;

>

performance énergétique et acoustique ;

>

utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;

>

maîtrise des fluides.

Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable

de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par

l’article

1406 du CGI

un certificat établi au niveau départemental

par l’administration chargée de l’équipement constatant le

respect des critères de qualité environnementale de la

construction.

L’exonération de 20 ans

en faveur des constructions de

logements visés au paragraphe précédent (

constructions

visées au

2 e alinéa de l’article 1384 A-I du CGI )

est portée à

30 ans

si la décision d’octroi a été prise entre le 1

er

juillet

2004 et le 31 décembre 2018 et si l’ouverture du chantier

est intervenue à compter du 17 juillet 2006

( CGI, art. 1384

A I ter

;

BOI-IF-TFB-10-180-10

;

BOI-IF-TFB-10-120 ).

(1) La limite de 50 % s’apprécie par rapport au coût total de la construction (construction proprement dite et terrain correspondant).

(2) Pour les constructions achevées à compter du 25 mars 1998, la condition de financement (50%) s’apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre

de la participation des employeurs à l’effort de construction, en ce qui concerne les organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des

personnes défavorisées, qui sont agréés à cette fin par le préfet, et qui bénéficient d’une subvention pour la construction de logements locatifs aidés donnant

lieu à convention dans le cadre de l’APL

( BOI-IF-TFB-10-90-20-10 )

. Pour les constructions achevées à compter du 1

er

janvier 2002, cette condition est

étendue à l’ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux articles R 331-14 à R 331-16

du code de la construction et de l’habitation (prêts PLUS et PLA-I), la prise en compte des prêts consentis au titre de la PEEC («1 % logement») et en tenant

compte des subventions versées par l’État, les collectivités territoriales et les EPCI. Il doit également être tenu compte des subventions versées par l’Agence

nationale pour la rénovation urbaine. Enfin, les subventions consenties au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont incluses dans

le calcul de la quotité minimum de financement. Cette dernière disposition s’applique aux constructions pour lesquelles la décision d’octroi de la subvention a

été prise à compter du 1

er

janvier 2005

( BOI-IF-TFB-10-90-20-20

).

57

LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES