LES TAXES FONCIÈRES
LES EXONÉRATIONS DE LONG TERME
(
CGI, art. 1382-1°bis , 1384et suivants,
1586 Aet
1586 B;
BOI-IF-TFB-10 )●
Exonération de longue durée en faveur des
immeubles construits dans le cadre d’un contrat de
partenariat, d’un contrat visé au premier alinéa de
l’article L. 6148-5 du code de la santé publique ou d’un
contrat conclu en application de l’article L. 2122-15 du
code général de la propriété des personnes publiques
( CGI, art. 1382-1° bis;
BOI-IF-TFB-10-50-10-50 ).Ces immeubles sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant toute la durée du contrat, sous
réserve :
– d’être incorporés au domaine de la personne publique à
l’expiration du contrat, conformément aux clauses de ce
contrat ;
– d’être affectés à un service public ou d’utilité générale ;
–
d’être non productifs de revenus. Cette condition
s’apprécie au regard de la personne publique au domaine
de laquelle l’immeuble doit être incorporé en fin de contrat.
Pour bénéficier de l’exonération, le titulaire du contrat doit
joindre à la déclaration prévue par
l’article 1406 du CGI ,une copie du contrat et tout document justifiant de
l’affectation de l’immeuble.
●
Exonérations de longue durée : 10, 15, 20, 25 et
30 ans relatives aux constructions neuves de
logements sociaux
( CGI, art. 1384 , 1384 A-I,I bis, I ter, 1384 A-I quater , 1384 C , 1384 D ).
L’exonération de 10 ans
concerne les constructions
neuves affectées à l’habitation principale, en accession de
propriété et financées à concurrence de plus de 50 % au
moyen de prêts aidés par l’État (prêt PAP). Cette
exonération ne s’applique pas aux logements financés au
moyen de l’avance remboursable ne portant pas intérêt
prévu par l’article R 317-1 du code de la construction et de
l’habitation (prêt sans intérêt destiné à se substituer au prêt
PAP)
( CGI, art 1384 A-I ).
L’exonération de 15 ans
concerne les constructions
neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale :
– qui ont été financées selon le régime propre aux HLM
( CGI, art. 1384 )ou au moyen :
>
soit de prêts aidés par l’État, à plus de 50 %
(
CGI, art.
1384-A-I 1er alinéa );
>
soit de prêts prévus par l’article R 331-1 du code de la
construction et de l’habitation (prêts dénommés PLA, PLA-
TS, PLA-LM, PCL-CFF, PPLS, PLA-I, PLUS, PLS) à plus
de 50 %
(1) (2)
( CGI, art. 1384 A-I 2e alinéa );
–
si elles bénéficient du taux réduit de TVA prévu par les
dispositions des
2 ou 10 du I de l’article 278 sexies du CGIou des dispositions du II du même article ;
– et si elles sont à usage locatif (logements mentionnés à
l’article L. 351-2-3° et 5° du code de la construction et de
l’habitation).
Le pourcentage de financement de 50 % est réduit à 30 %
pour les constructions à usage locatif qui bénéficient du
taux réduit de TVA en application des dispositions du
10 du
I de l’article 278 sexies du CGI ( CGI, art.1384 A-I,2
ème
alinéa
; BOI-IF-TFB-10-90-30 ).
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion
et à Mayotte, l’exonération s’applique aux constructions de
logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation
principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus
de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du
code de la construction et de l’habitation.
L’exonération de 20 ans
concerne les constructions
neuves à usage locatif et affectées à l’habitation principale
visées au
2 ème alinéa de l’article 1384 A-I du CGI:
–
si l’ouverture du chantier est intervenue à compter du
1
er
janvier 2002 ;
– et si au moins 4 des 5
critères de qualité environne-
mentale
suivants sont respectés :
>
modalités de conception, notamment assistance
technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant
des compétences en matière d’environnement ;
>
modalités de réalisation, notamment gestion des déchets
de chantier ;
>
performance énergétique et acoustique ;
>
utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
>
maîtrise des fluides.
Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable
de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par
l’article
1406 du CGIun certificat établi au niveau départemental
par l’administration chargée de l’équipement constatant le
respect des critères de qualité environnementale de la
construction.
L’exonération de 20 ans
en faveur des constructions de
logements visés au paragraphe précédent (
constructions
visées au
2 e alinéa de l’article 1384 A-I du CGI )est portée à
30 ans
si la décision d’octroi a été prise entre le 1
er
juillet
2004 et le 31 décembre 2018 et si l’ouverture du chantier
est intervenue à compter du 17 juillet 2006
( CGI, art. 1384A I ter
;
BOI-IF-TFB-10-180-10;
BOI-IF-TFB-10-120 ).(1) La limite de 50 % s’apprécie par rapport au coût total de la construction (construction proprement dite et terrain correspondant).
(2) Pour les constructions achevées à compter du 25 mars 1998, la condition de financement (50%) s’apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre
de la participation des employeurs à l’effort de construction, en ce qui concerne les organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées, qui sont agréés à cette fin par le préfet, et qui bénéficient d’une subvention pour la construction de logements locatifs aidés donnant
lieu à convention dans le cadre de l’APL
( BOI-IF-TFB-10-90-20-10 ). Pour les constructions achevées à compter du 1
er
janvier 2002, cette condition est
étendue à l’ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux articles R 331-14 à R 331-16
du code de la construction et de l’habitation (prêts PLUS et PLA-I), la prise en compte des prêts consentis au titre de la PEEC («1 % logement») et en tenant
compte des subventions versées par l’État, les collectivités territoriales et les EPCI. Il doit également être tenu compte des subventions versées par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine. Enfin, les subventions consenties au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont incluses dans
le calcul de la quotité minimum de financement. Cette dernière disposition s’applique aux constructions pour lesquelles la décision d’octroi de la subvention a
été prise à compter du 1
er
janvier 2005
( BOI-IF-TFB-10-90-20-20).
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES