LES TAXES FONCIÈRES
– À NOTER –
L’exonération est maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à
un autre usage
( CGI, art. 1382-6° a;
BOI-IF-TFB-10-50-20-10 ) .
L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment servant
aux exploitations rurales n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération permanente
(
CGI, art. 1382 – 6° ).
Sont exclus du bénéfice de l’exonération :
–
les bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations ou des transformations qui
présentent un caractère industriel en raison des moyens mis en œuvre (matériel et main-d’œuvre employés) ;
–
les locaux d’habitation ou à usage mixte.
● Exonération permanente en faveur des installations
et bâtiments de toute nature affectés à la production de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation
( CGI, art. 1382-14° )À compter de 2016 et quelle que soit leur date
d'achèvement, les installations et bâtiments de toute nature
affectés à la production, par des exploitants agricoles, de
biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation,
lorsque cette production est issue à plus de 50 % de
matières provenant d'exploitations agricoles, sont intégra-
lement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
● Exonérations sur délibération des collectivités
territoriales et des EPCI à fiscalité propre
Exonération des établissements participant au service
public hospitalier
( CGI, art. 1382 C )Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à
l’article 1639 A bis du CGI ,exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les
immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des
établissements participant au service public hospitalier et
sont affectés aux activités médicales des groupements
de coopération sanitaire mentionnés à l’article L.6133-1 du
code de la santé publique qui comptent parmi leurs
membres au moins un établissement ou organisme public.
Exonération des opérations de rénovation des locaux
universitaires (« campus »)
(
CGI, art.1382 D)
Dans la gestion de leur patrimoine immobilier, les
établissements publics d’enseignement universitaire sont
compétents pour conclure des contrats de partenariat
conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de
l’accord préalable de l’autorité administrative compétente.
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à l
’ article 1639 A bis du CGI ,exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties les immeubles faisant l’objet de
contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec des sociétés
dont le capital est entièrement détenu par des personnes
publiques, pendant toute la durée du contrat, sous réserve
du respect des conditions prévues à
l’ article 1382-1° bis duCGI
soit :
–
appartenir à l’État ;
–
être affecté à un service public ou d’utilité générale ;
– être non productif de revenus.
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat
doit joindre à la déclaration prévue à l
’ article 1406 du CGIune copie du contrat et tout document justifiant de
l’affectation de l’immeuble.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve qu’une
délibération en ce sens ait été prise dans les conditions
prévues par
l’article 1639 A bis du CGIpar les collectivités
territoriales et les EPCI concernés.
● Les grands ports maritimes
( CGI. Art. 1382 E;
BOI-IF-
TFB-10-50-15 )L’article 1382 E du CGI crée une exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des grands
ports maritimes pour les propriétés situées dans l’emprise
des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en
application du 2° de l'article 1382 du CGI.
Les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent,
par une délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis du CGI, supprimer ou limiter cette
exonération à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la
base imposable.
L'exonération est subordonnée à la souscription d’une
déclaration par le propriétaire auprès du centre des
finances publiques du lieu de situation des biens avant
le 1
er
janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable.
●
Les principales autres exonérations
portent sur :
–
certains outillages et biens d’équipement spécialisés,
intégrés dans le processus de production ou de
manutention et assimilés à du matériel d’exploitation ou
à des outillages non imposables (monte-charge)
(
CGI,
art. 1382-11°;
BOI-IF-TFB-10-50-10 );
–
les édifices affectés à l’exercice public du culte y compris
ceux qui, en Alsace-Moselle, appartiennent à des
associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte
non reconnu
(
CGI, art. 1382-4°;
BOI-IF-TFB-10-50-30 );
–
les ouvrages et installations pour la distribution de l’eau
potable appartenant à des communes rurales ou à des
syndicats de communes
( CGI, art. 1382-3°;
BOI-IF-TFB-10- 50-30 );
–
les immeubles appartenant à des États étrangers et
affectés à la résidence officielle de leurs missions
diplomatiques et consulaires accréditées auprès du
Gouvernement
( BOI-IF-TFB-10-50-30 );
–
les bâtiments qui appartiennent aux associations de
mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique
et sont affectés à l’hospitalisation des membres de ces
associations
( CGI, art. 1382-5°)
;
–
les immobilisations destinées à la production d’électricité
d’origine photovoltaïque ;
( CGI, art. 1382-12° )–
les ouvrages souterrains d’un centre de stockage
réversible de déchets radioactifs en couche géologique
profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de
l’environnement
( CGI, art. 1382-13° ).
● Exonération particulière dans les DOM
Les logements occupés à titre d’habitation principale par
leurs propriétaires sont exonérés lorsque la valeur locative
n’excède pas 40 %
de la valeur locative moyenne des
locaux d’habitation constatée en 1989 dans la commune et
revalorisée depuis. Ce seuil peut être porté à
50 %
par
décision du conseil municipal
( CGI, ann.II, art. 332 ).
L’exonération ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
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