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LES TAXES FONCIÈRES

– À NOTER –

L’exonération est maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à

un autre usage

( CGI, art. 1382-6° a

;

BOI-IF-TFB-10-50-20-10 ) .

L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment servant

aux exploitations rurales n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération permanente

(

CGI, art. 1382 – 6° )

.

Sont exclus du bénéfice de l’exonération :

les bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations ou des transformations qui

présentent un caractère industriel en raison des moyens mis en œuvre (matériel et main-d’œuvre employés) ;

les locaux d’habitation ou à usage mixte.

● Exonération permanente en faveur des installations

et bâtiments de toute nature affectés à la production de

biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

( CGI, art. 1382-14° )

À compter de 2016 et quelle que soit leur date

d'achèvement, les installations et bâtiments de toute nature

affectés à la production, par des exploitants agricoles, de

biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation,

lorsque cette production est issue à plus de 50 % de

matières provenant d'exploitations agricoles, sont intégra-

lement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

● Exonérations sur délibération des collectivités

territoriales et des EPCI à fiscalité propre

Exonération des établissements participant au service

public hospitalier

( CGI, art. 1382 C )

Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre

peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues

à

l’article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur

les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les

immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des

établissements participant au service public hospitalier et

sont affectés aux activités médicales des groupements

de coopération sanitaire mentionnés à l’article L.6133-1 du

code de la santé publique qui comptent parmi leurs

membres au moins un établissement ou organisme public.

Exonération des opérations de rénovation des locaux

universitaires (« campus »)

(

CGI, art.1382 D

)

Dans la gestion de leur patrimoine immobilier, les

établissements publics d’enseignement universitaire sont

compétents pour conclure des contrats de partenariat

conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de

l’accord préalable de l’autorité administrative compétente.

Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre

peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues

à l

article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur

les propriétés bâties les immeubles faisant l’objet de

contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article

L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec des sociétés

dont le capital est entièrement détenu par des personnes

publiques, pendant toute la durée du contrat, sous réserve

du respect des conditions prévues à

l’ article 1382-1° bis du

CGI

soit :

appartenir à l’État ;

être affecté à un service public ou d’utilité générale ;

– être non productif de revenus.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat

doit joindre à la déclaration prévue à l

article 1406 du CGI

une copie du contrat et tout document justifiant de

l’affectation de l’immeuble.

Ces dispositions s’appliquent sous réserve qu’une

délibération en ce sens ait été prise dans les conditions

prévues par

l’article 1639 A bis du CGI

par les collectivités

territoriales et les EPCI concernés.

● Les grands ports maritimes

( CGI. Art. 1382 E

;

BOI-IF-

TFB-10-50-15 )

L’article 1382 E du CGI crée une exonération de taxe

foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des grands

ports maritimes pour les propriétés situées dans l’emprise

des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en

application du 2° de l'article 1382 du CGI.

Les collectivités territoriales et les établissements publics

de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent,

par une délibération prise dans les conditions prévues à

l'article 1639 A bis du CGI, supprimer ou limiter cette

exonération à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la

base imposable.

L'exonération est subordonnée à la souscription d’une

déclaration par le propriétaire auprès du centre des

finances publiques du lieu de situation des biens avant

le 1

er

janvier de la première année au titre de laquelle

l'exonération est applicable.

Les principales autres exonérations

portent sur :

certains outillages et biens d’équipement spécialisés,

intégrés dans le processus de production ou de

manutention et assimilés à du matériel d’exploitation ou

à des outillages non imposables (monte-charge)

(

CGI,

art. 1382-11°

;

BOI-IF-TFB-10-50-10 )

;

les édifices affectés à l’exercice public du culte y compris

ceux qui, en Alsace-Moselle, appartiennent à des

associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte

non reconnu

(

CGI, art. 1382-4°

;

BOI-IF-TFB-10-50-30 )

;

les ouvrages et installations pour la distribution de l’eau

potable appartenant à des communes rurales ou à des

syndicats de communes

( CGI, art. 1382-3°

;

BOI-IF-TFB-10- 50-30 )

;

les immeubles appartenant à des États étrangers et

affectés à la résidence officielle de leurs missions

diplomatiques et consulaires accréditées auprès du

Gouvernement

( BOI-IF-TFB-10-50-30 )

;

les bâtiments qui appartiennent aux associations de

mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique

et sont affectés à l’hospitalisation des membres de ces

associations

( CGI, art. 1382-5°

)

;

les immobilisations destinées à la production d’électricité

d’origine photovoltaïque ;

( CGI, art. 1382-12° )

les ouvrages souterrains d’un centre de stockage

réversible de déchets radioactifs en couche géologique

profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de

l’environnement

( CGI, art. 1382-13° )

.

● Exonération particulière dans les DOM

Les logements occupés à titre d’habitation principale par

leurs propriétaires sont exonérés lorsque la valeur locative

n’excède pas 40 %

de la valeur locative moyenne des

locaux d’habitation constatée en 1989 dans la commune et

revalorisée depuis. Ce seuil peut être porté à

50 %

par

décision du conseil municipal

( CGI, ann.II, art. 332 )

.

L’exonération ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des

ordures ménagères.

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