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PLUS VALUES, GAINS DIVERS

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En cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange,

la plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le

revenu.

En revanche, si vous avez perçu lors de l’échange une soulte excé-

dant 10% de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value est

imposable immédiatement et ne bénéficie donc pas du sursis

d’imposition. Dans ce cas, remplissez une

2074 I

et déclarez la

plus-value ligne 3VG de votre

2042

.

À NOTER

L’imposition des plus-values réalisées lors d’échanges opérés

avant le 1.1.2000 est reportée jusqu’à la cession, au rachat, au

remboursement ou à l’annulation des titres reçus en échange.

Elles doivent être portées sur la

2074-I

au titre de l’année de

survenance de l’un de ces événements.

Report d’imposition des plus-values réalisées

lors d’un apport de titres à une société contrôlée

par l’apporteur

(CGI, art. 150-0 B ter; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60)

Les opérations d’apport de droits sociaux, valeurs mobilières ou de

droits démembrés réalisées depuis le 14.11.2012 à une société

soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent,

contrôlée par l’apporteur, sont exclues du régime du sursis d’impo-

sition prévu à l’article 150-0 B du CGI mais bénéficient de plein

droit d’un report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B

ter du CGI sous certaines conditions.

Conditions d’application du report

La société bénéficiaire de l’apport doit être :

– contrôlée par l’apporteur personne physique. Cette condition est

appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits déte-

nus par le contribuable à l’issue de l’opération d’apport. Un contri-

buable est considéré comme contrôlant une société :

• lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans

les bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement,

ou par l’intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou

descendants ou de leurs frères et sœurs ;

• ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de votre ou des

droits dans les bénéfices sociaux en vertu d’un accord conclu avec

d’autres associés ou actionnaires ;

• ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision ;

– soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

– établie en France ou dans un État membre de l’UE ou dans un

État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant

une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la

fraude et l’évasion fiscales.

Le report d’imposition s’applique également lorsque l’apport s’ac-

compagne d’une soulte, à condition que cette soulte n’excède pas

10% de la valeur nominale des titres.

Toutefois pour les opérations d’apport réalisées à compter du

1.1.2017, la plus-value est imposée au titre de l’année de l’apport

à concurrence du montant de cette soulte. Le montant placé en

report d’imposition est donc égal au montant de la plus-value sous

déduction de la soulte imposée immédiatement.

Modalités déclaratives

Le montant des plus-values placées en report d’imposition est à

indiquer sur la déclaration de revenus de l’année de l’opération

d’apport :

– ligne 3WH de la

2042C

pour leur montant brut avant application,

le cas échant, de l’abattement pour durée de détention.

Ce montant doit également être reporté ligne 8UT de la

2042

 ;

– ligne 3WG pour leur montant net après abattement.

Le report d’imposition s’applique pour l’imposition à l’impôt sur le

revenu et aux prélèvements sociaux.

Cette plus-value n’est pas retenue pour la détermination du

revenu fiscal de référence de l’année de réalisation de l’apport.

Si, lors de l’apport des titres, vous avez perçu une soulte n’excé-

dant pas 10 % de la valeur nominale des titres, déclarez le

montant de la soulte ligne 3VG. Ce montant est imposable à l’im-

pôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et retenu pour la

détermination du revenu fiscal de référence.

Dans cette situation indiquez lignes 3WH et 3WG le montant de la

plus-value sous déduction de la soulte déclarée ligne 3VG.

Expiration du report

Le report d’imposition expire et la plus-value devient alors imposable

au titre de l’année de survenance de l’un des événements suivants:

– cession à titre onéreux (vente, apport, échange), rachat, rembour-

sement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport;

– cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation

des titres apportés, par la société bénéficiaire de l’apport dans un

délai de trois ans à compter de l’apport des titres.

Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la

société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans ce délai de

trois ans et prend l’engagement d’investir au moins 50% du

produit de leur cession dans un délai de deux ans dans :

• le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à

son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole

ou financière (à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier

ou immobilier) ;

• l’acquisition d’une fraction du capital d’une société dont elle

prend le contrôle, exerçant les activités précitées ;

• la souscription au capital d’une PME exerçant les activités préci-

tées, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

et établies dans un État membre de l’UE ou dans un État ayant

conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause

d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et

l’évasion fiscales.

Si cette condition de réinvestissement n’est pas respectée, la plus-

value placée précédemment en report d’imposition est imposable

au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans

expire.

En outre, les biens ou titres objets du réinvestissement doivent

être conservés pendant au moins douze mois. Le non-respect de

cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année

au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ;

– cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation

des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

– transfert du domicile fiscal hors de France dans les conditions

prévues à l’article 167 bis du CGI, si cet événement est antérieur

aux événements mentionnés ci-dessus.