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– RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT
Le même investissement ne peut pas ouvrir droit à la fois à la
réduction d’impôt en faveur de l’investissement dans le secteur de
la location meublée non professionnelle et de l’une des réductions
d’impôt en faveur des investissements outre-mer prévue par les
articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI.
À NOTER
La réduction d’impôt entre dans le calcul du plafonnement global
des avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A du CGI.
Pour plus de précisions sur les modalités d’application de ce
plafonnement, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-20-10.
REMISE EN CAUSE
La réduction d’impôt est remise en cause dans les cas suivants :
– non-respect de l’engagement de location.
Toutefois, la remise en cause n’est pas effectuée en cas de surve-
nue d’une invalidité correspondant au classement dans la 2
e
ou 3
e
des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale, de licenciement ou de mise à la retraite à l'initiative de
l’employeur ou de décès du contribuable ou d’un des conjoints
soumis à imposition commune ;
– non-respect des conditions de location ;
– non-respect de l’activité de location meublée non profession-
nelle lors de l’acquisition du logement ;
– cession du logement pendant la durée d’engagement de location.
Toutefois en cas de mutation à titre gratuit au profit du conjoint
survivant ou de démembrement du droit de propriété résultant du
décès de l’un des membres d’un couple soumis à une imposition
commune, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause;
– résidence ou établissement non éligible ou devenu non éligible ;
– domicile fiscal situé hors de France. Toutefois, lorsque le contri-
buable transfère son domicile fiscal après l’acquisition du loge-
ment, la réduction d’impôt obtenue avant ce transfert n’est pas
remise en cause mais aucune réduction d’impôt ne s‘applique au
titre des années de domiciliation à l’étranger. Lorsque le contri-
buable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période
d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à
hauteur d’un neuvième de son montant sur l’impôt dû au titre des
années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement
du domicile fiscal en France.
PIÈCES À JOINDRE
Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenus de l’année
au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d’impôt
(année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure) :
– une copie du bail conclu avec l’exploitant de l’établissement ou de
la résidence mentionnant la date de prise d’effet de la location;
– une copie de l’acte d’acquisition du logement.
Selon la nature de l’investissement, le contribuable doit égale-
ment joindre des pièces spécifiques précisées par le BOI-IR-
RICI-220-60.
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES
RÉSIDENCES DE TOURISME
(CGI, art. 199 decies G bis)Si vous êtes fiscalement domicilié en France vous pouvez bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt si vous réalisez des travaux de réha-
bilitation dans une résidence de tourisme, adoptés en assemblée
générale des copropriétaires du 1.1.2017 au 31.12.2019.
Les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de
la deuxième année suivant celle de leur adoption par l’assemblée
générale des copropriétaires.
LOGEMENTS CONCERNÉS
Les travaux doivent être réalisés sur des logements :
– achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption
en assemblée générale ;
– destinés à la location ;
– faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou, à défaut,
appartenant à une copropriété comprenant une résidence de
tourisme classée, s’il font l’objet d’un classement en meublés de
tourisme.
Vous devez vous engager à louer le logement pendant au moins
cinq ans à compter de la date d’achèvement des travaux :
– soit à l’exploitant de la résidence de tourisme classée ;
– soit, s’agissant des logements classés meublés de tourisme, à des
personnes physiques pendant au moins douze semaines par an.
NATURE DES TRAVAUX
La réduction d’impôt s’applique aux travaux suivants, réalisés par
une entreprise et portant sur l’ensemble de la copropriété :
– dépenses d’acquisition et de pose visant à améliorer la perfor-
mance énergétique des logements sous réserve que les matériaux
et équipements concernés respectent les critères prévus pour
l’application de l’article 200 du CGI (crédit d’impôt pour la transi-
tion énergétique dans l’habitation principale) :
• de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou de
volets isolants ;
• de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
• d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sani-
taire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
NATURE DE L’INVESTISSEMENT
FAIT GÉNÉRATEUR
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
– Acquisition d’un logement neuf achevé
– Acquisition d’un logement achevé
depuis au moins quinze ans ayant fait
l’objet d’une réhabilitation
Signature de l’acte
authentique d’achat
Acquisition d’un logement en l'état futur
d’achèvement
Achèvement du logement
Acquisition d’un logement achevé depuis
au moins quinze ans et qui fait l’objet de
travaux de réhabilitation
Achèvement des travaux
Tableau 19. Fait générateur de la réduction d'impôt.