Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 234 Next Page
Page Background

LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE

30

en ce qui concerne les biens situés dans le département de

La Réunion, se reporter au CGI, annexe III,

art. 21-b .

les biens acquis après le 1

er

janvier 1959 sont retenus

pour leur prix de revient réel.

pour

les sols et les terrains,

le prix de revient est :

d’abord majoré de

3 %

pour chaque année écoulée

depuis leur entrée dans le patrimoine du propriétaire

jusqu’au 1-1-1970 ou jusqu’au 1-1-1975 dans les DOM

hors Mayotte ;

puis éventuellement réévalué en fonction du coefficient ;

la valeur locative est ensuite obtenue en appliquant au

prix de revient éventuellement majoré un taux d’intérêt de

8 %,

puis convertie à l’euro le plus proche lorsque le prix de

revient est en francs, d’où la formule :

VL = PR (éventuellement majoré et réévalué) x 8 %.

EXEMPLE

Évaluation d'un terrain acquis en février 1930 pour 500 anciens francs.

Nombre d’années écoulées

: 39 années entières jusqu’au 1

er

janvier 1970.

Majoration à appliquer

: 39 x 3 % = 117 %

Prix de revient majoré

: 500 + (500 x 117 %) = 1 085 anciens francs

Coefficient de révision des bilans 1959 : 44,60 (pour 1930)

Prix de revient réévalué

: 1 085 anciens francs x 44,60 = 48 391 anciens francs

Taux d’intérêt

: 8 %

La valeur locative de base est de

: 48 391 x 8 % = 3 871 anciens francs, soit 39 francs, soit 6 euros

En ce qui concerne

les constructions et installations

foncières

:

– 

le taux d’intérêt à appliquer au prix de revient

(éventuellement réévalué en fonction du coefficient de

révision des bilans de 1959) est de

12 %

( art. 310 L de l’annexe II au CGI )

;

– la VL ainsi obtenue fait l’objet d’un abattement de 25 %

ou 33,33 % selon que le bien a été acquis ou construit

avant

le 1

er

janvier 1976 ou à partir de cette date

( art. 310 J bis de l’annexe II au CGI )

, d’où la formule pratique

suivante :

Biens acquis ou créés

avant le 1-1-1976

: VL = 3/4 x (PR x

12 %),

soit en pratique : VL = PR x 9 % ;

Biens acquis ou créés à compter de 1976 : VL = 2/3 x (PR

x 12 %), soit en pratique : VL = PR x 8 %.

EXCEPTIONS

Certaines

installations industrielles

font l’objet de

modalités particulières d’évaluation

lorsqu’elles existent

dans différentes communes et présentent des

caractéristiques analogues

(art.

1501-l d

u CGI et art.

310 M de l’annexe II au CGI)

.

Ainsi, les évaluations des installations des entreprises

exerçant les activités de production et distribution

d’électricité, de gaz, d’eau potable, SNCF, radio, télévision,

sont fixées par décret en Conseil d'Etat à partir

d’installations de référence.

Ces modalités particulières d’évaluation sont applicables

aux immobilisations

acquises ou créées avant le

1

er

janvier 1974.

Les immobilisations acquises ou créées à

compter de cette date relèvent de la méthode comptable et

sont évaluées conformément aux dispositions de l’article

1499 d

u CGI.

Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations

industrielles dont la propriété a été transférée au 1

er

janvier

1997 à Réseau Ferré de France, le prix de revient s’entend

de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations étaient

inscrites au 31 décembre 1996 au bilan de la SNCF.

Une

réduction supplémentaire

sur la valeur locative des

terrains, constructions et installations foncières est

accordée :

aux aéroports : valeur

réduite d’un tiers

(art.

1518 A

du

CGI ; art.

310 unvicies

de l’annexe II au CGI). ;

– aux installations antipollution qui font l’objet d’un

amortissement exceptionnel : valeur

réduite de moitié

(art. 1518 A du CGI

; BOI-IF-TFB-20-10-50-40).

Pour les installations acquises ou créées à compter du

1

er

janvier 2002, la condition relative à la comptabilisation de

l’amortissement exceptionnel est supprimée.

Pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la

valeur locative des immobilisations industrielles définies à

l'article

1499 d

u CGI est diminuée d'un abattement de 30 %

(article

1467-1° du CGI).

À compter du 1

er

janvier 2011, la valeur locative des

outillages, équipements et installations de manutention

portuaire pour autant qu’ils constituent des biens passibles

de taxe foncière cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de

droits réels à un opérateur exploitant un terminal fait l’objet

d’un abattement de 100 % pour les deux premières années,

75, 50 et 25 % pour les trois années suivantes (articl

e 1518 A bis

du CGI et article

60 d

e la loi n° 2009 1674 du

30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009).

Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect

du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du

18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et

108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

aux aides de minimis.

À compter des impositions de TFPB et de CFE établies

au titre de 2016, la valeur locative des bâtiments qui font

l'objet d'une première imposition, affectés directement aux

opérations mentionnées au

a

du II de l'article

244 quater B

du CGI et évalués en application de l'article

1499 d

u même

code, peut être diminuée d'un abattement de 50 %, institué

par délibération des collectivités locales prise avant le

1

er

octobre de l'année précédant l'imposition (article

1518 A quater d

u CGI).