LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
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●
en ce qui concerne les biens situés dans le département de
La Réunion, se reporter au CGI, annexe III,
art. 21-b .●
les biens acquis après le 1
er
janvier 1959 sont retenus
pour leur prix de revient réel.
●
pour
les sols et les terrains,
le prix de revient est :
–
d’abord majoré de
3 %
pour chaque année écoulée
depuis leur entrée dans le patrimoine du propriétaire
jusqu’au 1-1-1970 ou jusqu’au 1-1-1975 dans les DOM
hors Mayotte ;
–
puis éventuellement réévalué en fonction du coefficient ;
–
la valeur locative est ensuite obtenue en appliquant au
prix de revient éventuellement majoré un taux d’intérêt de
8 %,
puis convertie à l’euro le plus proche lorsque le prix de
revient est en francs, d’où la formule :
VL = PR (éventuellement majoré et réévalué) x 8 %.
EXEMPLE
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Évaluation d'un terrain acquis en février 1930 pour 500 anciens francs.
Nombre d’années écoulées
: 39 années entières jusqu’au 1
er
janvier 1970.
Majoration à appliquer
: 39 x 3 % = 117 %
Prix de revient majoré
: 500 + (500 x 117 %) = 1 085 anciens francs
Coefficient de révision des bilans 1959 : 44,60 (pour 1930)
Prix de revient réévalué
: 1 085 anciens francs x 44,60 = 48 391 anciens francs
Taux d’intérêt
: 8 %
La valeur locative de base est de
: 48 391 x 8 % = 3 871 anciens francs, soit 39 francs, soit 6 euros
●
En ce qui concerne
les constructions et installations
foncières
:
–
le taux d’intérêt à appliquer au prix de revient
(éventuellement réévalué en fonction du coefficient de
révision des bilans de 1959) est de
12 %
( art. 310 L de l’annexe II au CGI );
– la VL ainsi obtenue fait l’objet d’un abattement de 25 %
ou 33,33 % selon que le bien a été acquis ou construit
avant
le 1
er
janvier 1976 ou à partir de cette date
( art. 310 J bis de l’annexe II au CGI ), d’où la formule pratique
suivante :
Biens acquis ou créés
avant le 1-1-1976
: VL = 3/4 x (PR x
12 %),
soit en pratique : VL = PR x 9 % ;
Biens acquis ou créés à compter de 1976 : VL = 2/3 x (PR
x 12 %), soit en pratique : VL = PR x 8 %.
EXCEPTIONS
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Certaines
installations industrielles
font l’objet de
modalités particulières d’évaluation
lorsqu’elles existent
dans différentes communes et présentent des
caractéristiques analogues
(art.
1501-l du CGI et art.
310 M de l’annexe II au CGI).
Ainsi, les évaluations des installations des entreprises
exerçant les activités de production et distribution
d’électricité, de gaz, d’eau potable, SNCF, radio, télévision,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat à partir
d’installations de référence.
Ces modalités particulières d’évaluation sont applicables
aux immobilisations
acquises ou créées avant le
1
er
janvier 1974.
Les immobilisations acquises ou créées à
compter de cette date relèvent de la méthode comptable et
sont évaluées conformément aux dispositions de l’article
1499 du CGI.
●
Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations
industrielles dont la propriété a été transférée au 1
er
janvier
1997 à Réseau Ferré de France, le prix de revient s’entend
de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations étaient
inscrites au 31 décembre 1996 au bilan de la SNCF.
●
Une
réduction supplémentaire
sur la valeur locative des
terrains, constructions et installations foncières est
accordée :
–
aux aéroports : valeur
réduite d’un tiers
(art.
1518 Adu
CGI ; art.
310 unviciesde l’annexe II au CGI). ;
– aux installations antipollution qui font l’objet d’un
amortissement exceptionnel : valeur
réduite de moitié
(art. 1518 A du CGI; BOI-IF-TFB-20-10-50-40).
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Pour les installations acquises ou créées à compter du
1
er
janvier 2002, la condition relative à la comptabilisation de
l’amortissement exceptionnel est supprimée.
Pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la
valeur locative des immobilisations industrielles définies à
l'article
1499 du CGI est diminuée d'un abattement de 30 %
(article
1467-1° du CGI).●
À compter du 1
er
janvier 2011, la valeur locative des
outillages, équipements et installations de manutention
portuaire pour autant qu’ils constituent des biens passibles
de taxe foncière cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de
droits réels à un opérateur exploitant un terminal fait l’objet
d’un abattement de 100 % pour les deux premières années,
75, 50 et 25 % pour les trois années suivantes (articl
e 1518 A bisdu CGI et article
60 de la loi n° 2009 1674 du
30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009).
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis.
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À compter des impositions de TFPB et de CFE établies
au titre de 2016, la valeur locative des bâtiments qui font
l'objet d'une première imposition, affectés directement aux
opérations mentionnées au
a
du II de l'article
244 quater Bdu CGI et évalués en application de l'article
1499 du même
code, peut être diminuée d'un abattement de 50 %, institué
par délibération des collectivités locales prise avant le
1
er
octobre de l'année précédant l'imposition (article
1518 A quater du CGI).