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LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE

– À NOTER –

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la

valeur locative des installations antipollution achevées à compter du 1

er

janvier 1992.

Valeur locative minimum des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusion de

sociétés ou de cessions d’établissements (art

. 1499 A

et

1518 B d

u CGI ;

BOI-IF-CFE-20-20-20-20 ).

La valeur locative

des terrains, constructions, équipements et biens mobiliers acquis à la suite d’apports, de scissions, de fusions de

sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1

er

janvier 1976 ne peut être inférieure aux 2/3 de la

valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession.

Cette valeur locative plancher est

portée à 85 %

de la valeur locative retenue l’année précédant l’opération lorsque

les opérations

d’apports

, de

scissions

, de

fusions

de sociétés ou de cessions d’établissements sont intervenues du

1

er

janvier 1989 au 31 décembre 1991

et que ces opérations ont porté sur des établissements dont les bases

d’imposition représentaient, l’année précédant l’opération, plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au

profit de la commune d’implantation.

Pour les opérations réalisées

à compter du 1

er

janvier 1992,

quelle qu’en soit l’importance, la valeur locative minimum

ne

peut être inférieure à 80 %

de son montant avant l’opération.

Il en est de même pour les transmissions universelles de patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et

réalisées à compter du 1

er

janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement

concernées par ces opérations.

Pour les opérations réalisées depuis le 1

er

janvier 2006 de reprise d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une

procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L.621-1 du code du commerce, la valeur locative

minimum est ramenée de 80 à 50 % pour la période courant de l’année d’ouverture de la procédure jusqu’aux deux

années suivant la clôture de celle-ci (art. 80 de la loi de finances rectificative pour 2004).

Pour les opérations

réalisées à compter du 1

er

janvier 2006

, la valeur locative des immobilisations ne peut être inférieure

à :

90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article

223 A d

u CGI ;

sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de

reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en

redressement ou liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou

autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation.

Pour les opérations réalisées

à compter du 1

er

janvier 2011,

la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut

être inférieure à :

100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou

bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux

entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

90 % de son montant avant l’opération pour les opérations autres que celles mentionnées au premier alinéa entre

sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;

sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations

de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en

redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou

autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation.

La valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1

er

janvier 2011 et rattachée au même

établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque,

directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque

ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Nota :

Pour l’application de la «valeur locative plancher» en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles

retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le

calcul de la cotisation foncière des entreprises des seuls biens passibles de taxe foncière (TFPB) à l’exclusion des biens

exonérés de TFPB en application des 11° et 12° de l’article

1382 .

► Cession d’immeubles pris en crédit-bail

Lorsque des immeubles évalués selon la méthode comptable, pris en crédit-bail, sont acquis par le crédit preneur, leur

valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre

de l’année d’acquisition.

Lorsque des immeubles évalués selon la méthode comptable font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au

profit de la personne qui les a cédés, leur valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années

suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession.

Lorsque l’acquisition ou la cession des biens immobiliers concernés a eu lieu entre le 1

er

janvier 2007 et le 31 décembre

2008, le propriétaire est tenu de souscrire, avant le 1

er

mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient

d’origine de chaque bien.

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009 et pour les seules cessions et

acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 (art.

1499-0 A d

u CGI).

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LA VALEUR LOCATIVE

CADASTRALE