LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
– À NOTER –
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la
valeur locative des installations antipollution achevées à compter du 1
er
janvier 1992.
Valeur locative minimum des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusion de
sociétés ou de cessions d’établissements (art
. 1499 Aet
1518 B du CGI ;
BOI-IF-CFE-20-20-20-20 ).La valeur locative
des terrains, constructions, équipements et biens mobiliers acquis à la suite d’apports, de scissions, de fusions de
sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1
er
janvier 1976 ne peut être inférieure aux 2/3 de la
valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession.
Cette valeur locative plancher est
portée à 85 %
de la valeur locative retenue l’année précédant l’opération lorsque
les opérations
d’apports
, de
scissions
, de
fusions
de sociétés ou de cessions d’établissements sont intervenues du
1
er
janvier 1989 au 31 décembre 1991
et que ces opérations ont porté sur des établissements dont les bases
d’imposition représentaient, l’année précédant l’opération, plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au
profit de la commune d’implantation.
Pour les opérations réalisées
à compter du 1
er
janvier 1992,
quelle qu’en soit l’importance, la valeur locative minimum
ne
peut être inférieure à 80 %
de son montant avant l’opération.
Il en est de même pour les transmissions universelles de patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et
réalisées à compter du 1
er
janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement
concernées par ces opérations.
Pour les opérations réalisées depuis le 1
er
janvier 2006 de reprise d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L.621-1 du code du commerce, la valeur locative
minimum est ramenée de 80 à 50 % pour la période courant de l’année d’ouverture de la procédure jusqu’aux deux
années suivant la clôture de celle-ci (art. 80 de la loi de finances rectificative pour 2004).
Pour les opérations
réalisées à compter du 1
er
janvier 2006
, la valeur locative des immobilisations ne peut être inférieure
à :
–
90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article
223 A du CGI ;
–
sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de
reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en
redressement ou liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou
autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation.
Pour les opérations réalisées
à compter du 1
er
janvier 2011,
la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut
être inférieure à :
–
100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou
bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux
entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
–
90 % de son montant avant l’opération pour les opérations autres que celles mentionnées au premier alinéa entre
sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;
–
sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations
de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en
redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou
autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation.
La valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1
er
janvier 2011 et rattachée au même
établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque,
directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque
ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
Nota :
Pour l’application de la «valeur locative plancher» en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles
retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le
calcul de la cotisation foncière des entreprises des seuls biens passibles de taxe foncière (TFPB) à l’exclusion des biens
exonérés de TFPB en application des 11° et 12° de l’article
1382 .► Cession d’immeubles pris en crédit-bail
Lorsque des immeubles évalués selon la méthode comptable, pris en crédit-bail, sont acquis par le crédit preneur, leur
valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre
de l’année d’acquisition.
Lorsque des immeubles évalués selon la méthode comptable font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au
profit de la personne qui les a cédés, leur valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années
suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession.
Lorsque l’acquisition ou la cession des biens immobiliers concernés a eu lieu entre le 1
er
janvier 2007 et le 31 décembre
2008, le propriétaire est tenu de souscrire, avant le 1
er
mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient
d’origine de chaque bien.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009 et pour les seules cessions et
acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 (art.
1499-0 A du CGI).
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LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE